Cadre légal
Dans un environnement en évolution constante, nos méthodes intègrent la démarche qualité des prestataires d’actions de formation validées par le référentiel national qualité.
Au 1er janvier 2022, la certificaton qualité est obligatoire pour tous les prestataires d’actions consourant au développement des compétences qui souhaitent accéder aux fonds publics et mutualisés ; la marque Qualiopi concerne donc tous les prestataires, y compris les formateurs indépendants, dispensant des actions :
- de formation
- de Bilan de compétences
- permettant de faire valider les acquis de l’expérience
- de formation par apprentissage
L’article L.6313-4 et R.6313-4 et suivants du Code du travail disposent : « Les Bilans de compétences ont pour objet de permettre à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. » |
Cadre légal du Bilan de Compétences
Version en vigueur au 14 février 2023
Source : section 2 : Bilan de compétences (Article R6313-4 à R6313-8) Légifrance (légifrance.gouv.fr)
Article R6313-4
Le bilan de compétences mentionné au 2° de l’article L. 6313-1 comprend, sous la conduite du prestataire effectuant ce bilan, les trois phases suivantes :
1° Une phase préliminaire qui a pour objet :
a) D’analyser la demande et le besoin du bénéficiaire ;
b) De déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin ;
c) De définir conjointement les modalités de déroulement du bilan ;
2° Une phase d’investigation permettant au bénéficiaire soit de construire son projet professionnel et d’en vérifier la pertinence, soit d’élaborer une ou plusieurs alternatives ;
3° Une phase de conclusions qui, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
a) De s’approprier les résultats détaillés de la phase d’investigation ;
b) De recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels ;
c) De prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d’un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences.
Article R6313-5
Les employeurs ne peuvent réaliser eux-mêmes des bilans de compétences pour leurs salariés.
Article R6313-6
L’organisme prestataire de bilans de compétences qui exerce par ailleurs d’autres activités dispose en son sein d’une organisation identifiée, spécifiquement destinée à la réalisation de bilans de compétences.
Article R6313-7
L’organisme prestataire de bilans de compétences procède à la destruction des documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences, dès le terme de l’action.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas pendant un an :
-au document de synthèse dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6313-4 ;
-aux documents faisant l’objet d’un accord écrit du bénéficiaire fondé sur la nécessité d’un suivi de sa situation.
Article R6313-8
Lorsque le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1 ou dans le cadre d’un congé de reclassement dans les conditions prévues à l’article L. 1233-71, il fait l’objet d’une convention écrite conclue entre l’employeur, le salarié et l’organisme prestataire du bilan de compétences.
La convention comporte les mentions suivantes :
1° L’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement et de suivi du bilan ainsi que les modalités de remise des résultats détaillés et du document de synthèse ;
2° Le prix et les modalités de règlement.
Le salarié dispose d’un délai de dix jours à compter de la transmission par son employeur du projet de convention pour faire connaître son acceptation en apposant sa signature. L’absence de réponse du salarié au terme de ce délai vaut refus de conclure la convention.
Contexte juridique Né de la pratique des entreprises dans les années 80, le Bilan de Compétences est devenu un droit suite à la loi du 31 décembre 1991 sur la formation professionnelle. Selon les termes de la loi plus particulièrement l’article L.6313-4 du Code du travail : « le bilan de compétences a pour objet de permettre aux travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Le compte personnel de formation est éligible au bilan de compétences au regard des dispositions de l’article L.6323-6 du code du travail |
Le déroulement du Bilan de Compétences
Le Bilan de Compétences est envisagé dans le cadre d’une interrogation de la personne en activité sur sa situation professionnelle, soit :
- pour confirmer son choix
- pour ré-interroger la suite de sa carrière
Il est organisé en trois phases au terme desquelles une synthèse écrite des résultats est remise à l’intéressé.
Phase préliminaire : analyse de la demande
Au cours de cette phase, le prestataire du bilan doit :
- analyser la demande et les besoins du bénéficiaire
- vérifier que le bénéficiaire est volontaire pour réaliser son bilan, notamment si ce bilan est prescrit et co-financé par l’entreprise
- déterminer le format le plus adapté à la situation et aux besoins
- définir conjointement les modalités de déroulement
Phase d’investigation : construction et pertinence du Projet Professionnel
Sur la base du bilan et des motivations du bénéficiaire, cette phase permet de définir le Projet Professionnel comme suit :
- construire son projet professionnel et en vérifier la pertinence
- élaborer une ou des alternatives, notamment un projet de formation, un projet de validation des acquis de l’expérience…
Phase de conclusion : présentation d’un document de synthèse
La phase de conclusion s’achève par la présentation à la personne bénéficiaire des résultats détaillés et d’un document de synthèse. Grâce à plusieurs entretiens personnalisés, le bilan se clôt par une synthèse rédigée qui aura fait l’objet d’un échange avec la peronne accompangée, et qui devra contenir :
- l’analyse des compétences professionnelles et personnelles
- la définition du projet profesionnel, des propositions concrètes d’évolution ou de ré-orientation professionnelle
- les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels
- les principales modalités et étapes à prévoir pour la mise en oeuvre du ou des projets professionnels (dont la possibilités de bénéficier d’un entretien de suivi avec le prestataire du bilan de compétences).
Au terme de son bilan, la personne accompagnée doit avoir clairement identifié ses compétences professioinnelles et personnelles susceptibles d’être investies dans des situations professionnelles déterminées, et également définies après la prise en compte des besoins socio-économiques de son territoire d’activité et de son bassin de vie.
La personne accompagnée doit être en mesure d’avoir une vision claire de son projet professionnel.
La restitution des résultats du bilan de compétences s’effectue par le biais d’un document de synthèse et de résultats détaillés dont la personne accompagnée est la seule destinataire.
NB : la communication à un tiers ne peut pas être faite sans l’accord du bénéficiaire.